C-26, r. 307.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des urbanistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
20. Toute communication électorale d’un candidat à un poste d’administrateur, dont celui de président:
1°  est empreinte de professionnalisme et est compatible avec l’honneur et la dignité de la profession;
2°  porte sur la protection du public;
3°  est empreinte de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des urbanistes et du système professionnel dans son ensemble;
4°  contient uniquement des renseignements susceptibles d’aider les électeurs à faire un choix éclairé;
5°  ne vise pas à induire les électeurs en erreur ni ne contient des renseignements que le candidat sait faux ou inexacts;
6°  est exempte de toute information privilégiée obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, notamment à titre d’administrateur, de membre de comité ou d’employé;
7°  ne laisse pas croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers;
8°  ne contient pas le symbole graphique de l’Ordre.
Décision OPQ 2022-669, a. 20.
En vig.: 2023-01-19
20. Toute communication électorale d’un candidat à un poste d’administrateur, dont celui de président:
1°  est empreinte de professionnalisme et est compatible avec l’honneur et la dignité de la profession;
2°  porte sur la protection du public;
3°  est empreinte de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des urbanistes et du système professionnel dans son ensemble;
4°  contient uniquement des renseignements susceptibles d’aider les électeurs à faire un choix éclairé;
5°  ne vise pas à induire les électeurs en erreur ni ne contient des renseignements que le candidat sait faux ou inexacts;
6°  est exempte de toute information privilégiée obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, notamment à titre d’administrateur, de membre de comité ou d’employé;
7°  ne laisse pas croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers;
8°  ne contient pas le symbole graphique de l’Ordre.
Décision OPQ 2022-669, a. 20.